1129.41.2. Tout contribuable qui, relativement à une dépense admissible, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.33.13 et 1029.8.33.14, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, doit, lorsque, au cours d’une année d’imposition subséquente, un montant relatif à une dépense admissible ou à sa part d’un ensemble de dépenses admissibles, à l’égard duquel le contribuable est ainsi réputé avoir payé un montant, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire, payer pour cette année subséquente un impôt égal à l’un des montants suivants :a) lorsqu’un pourcentage a été appliqué pour l’année donnée en vue de réduire la dépense admissible en vertu de cet article 1029.8.33.13 ou 1029.8.33.14, selon le cas, le produit obtenu en multipliant le montant ainsi remboursé, versé ou affecté, par ce pourcentage ;
b) dans les autres cas, le montant ainsi remboursé, versé ou affecté.